Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Procédures de prise d’arrêtés
109(1)Sous réserve du présent article, les dispositions de l’article 15 de la Loi sur la gouvernance locale s’appliquent à la prise de tout arrêté opérée en vertu de la présente loi.
109(2)Lorsqu’un projet d’arrêté adopterait un plan municipal, un plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou un projet d’aménagement, il suffit pour qu’il y ait conformité au paragraphe (1), plutôt que soit lu intégralement l’arrêté, que les parties de ce document qui comprennent le projet de plan ou d’aménagement soient lues intégralement.
109(3)Lorsque la présente loi dispose que, pour être pris, un arrêté doit réunir les votes favorables de la majorité des membres du conseil, il suffit, pour assurer le respect de cette disposition, que la majorité de ces membres se prononcent en faveur de l’arrêté au moment de la troisième lecture par son titre.
109(4)Par dérogation à tout arrêté et sauf s’il se trouve par ailleurs dans un cas d’inadmissibilité, le maire ou toute autre personne assumant la présidence peut participer une fois au vote sur toute motion quand est exigé un vote à la majorité des membres du conseil.
Procédures de prise d’arrêtés
109(1)Sous réserve du présent article, les dispositions de l’article 15 de la Loi sur la gouvernance locale s’appliquent à la prise de tout arrêté opérée en vertu de la présente loi.
109(2)Lorsqu’un projet d’arrêté adopterait un plan municipal, un plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou un projet d’aménagement, il suffit pour qu’il y ait conformité au paragraphe (1), plutôt que soit lu intégralement l’arrêté, que les parties de ce document qui comprennent le projet de plan ou d’aménagement soient lues intégralement.
109(3)Lorsque la présente loi dispose que, pour être pris, un arrêté doit réunir les votes favorables de la majorité des membres du conseil, il suffit, pour assurer le respect de cette disposition, que la majorité de ces membres se prononcent en faveur de l’arrêté au moment de la troisième lecture par son titre.
109(4)Par dérogation à tout arrêté et sauf s’il se trouve par ailleurs dans un cas d’inadmissibilité, le maire ou toute autre personne assumant la présidence peut participer une fois au vote sur toute motion quand est exigé un vote à la majorité des membres du conseil.